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Cabinet Eliot
12 octobre 2017

Le CSE

L'entreprise, sous réserve que son effectif atteigne le seuil de 11 salariés, constitue le cadre de la mise en place du comité social et économique lorsqu'elle ne comporte qu'un établissement (C. trav. art. L 2313-1, al. 1).

Dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués (C. trav. art. L 2313-1, al. 2).

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins 2 établissements (C. trav. art. L 2313-8, al. 2).

Le champ d'application professionnel du comité social et économique est le même que celui du comité d'entreprise (CE) et des délégués du personnel (DP).
Les dispositions relatives au CSE sont ainsi applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics à caractère administratif employant du personnel dans les conditions du droit privé (C. trav. art. L 2311-1).

Le comité social et économique doit être mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L 2311-2).
Attention, le comité social et économique mis en place dans les entreprises employant au moins 11, mais moins de 50 salariés n'exerce que des attributions « réduites », proche de celles des anciens délégués du personnel.

Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité, l'effectif de l'entreprise atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de 12 mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement (C. trav. art. L 2312-2, al. 1).

 

 

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