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Cabinet Eliot
14 décembre 2017

En l'absence de local professionnel, le salarié utilisant son domicile doit être indemnisé

La Cour de cassation considère que demander à un salarié de travailler depuis son domicile constitue une immixtion dans sa vie privée et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Elle décide donc que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile (Cass. soc. 7-4-2010 n° 08-44.865 FS-PB : RJS 6/10 n° 570). Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition (Cass. soc. 12-12-2012 n° 11-20.502 FS-PB : RJS 2/13 n° 176 ; Cass. soc. 9-4-2015 n° 13-27.402 F-D).
L'employeur n'est pas tenu aux mêmes obligations lorsqu'il répond favorablement au salarié qui lui demande de travailler à son domicile pour convenance personnelle (CA Versailles 22-5-2002 n° 01-2033) alors qu'il dispose effectivement d'un local professionnel mis à sa disposition par l'employeur.

S'agissant de l'indemnité d'occupation de son domicile due par l'employeur au salarié qui accepte d'y travailler, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis que son montant peut être modulé en fonction de l'importance de la sujétion subie par le salarié, par exemple du temps d'occupation du domicile à des fins professionnelles (Cass. soc. 7-4-2010 n° 08-44.865 FS-PB : RJS 6/10 n° 570). Elle considère cependant que l'appréciation de ce degré de sujétion relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. Lorsque l'occupation résulte du stockage du matériel professionnel, elle ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation, de sorte que l'indemnité due aux salariés doit être fixée sans tenir compte de ces éléments.

Cass. soc. 8-11-2017 n° 16-18.499 FS-PB, Sté Sanofi Aventis France c/ B.

 

 

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