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Cabinet Eliot
14 décembre 2017

Quand l'entreprise est pénalement responsable d'une infraction aux règles de sécurité

En cas d'accident du travail résultant d'un manquement aux règles de sécurité prescrites par le Code du travail ou les règlements pris pour son application, la responsabilité pénale de la personne morale employeur (société civile ou commerciale, association…) peut être engagée dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal. Conformément à ce texte, et comme pour toute autre infraction, la personne morale ne peut être poursuivie et condamnée du chef d'un homicide ou de blessures involontaires que si l'infraction a été commise, pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants.

Il est désormais acquis qu'il n'y a pas de présomption d'imputabilité d'une faute à la personne morale ni pour les infractions en matière d'hygiène et de sécurité ni pour une autre infraction. Les juges du fond sont donc censurés chaque fois que, à la suite d'un accident du travail résultant d'un manquement à des règles de sécurité, ils retiennent la responsabilité pénale d'une entreprise sans avoir identifié l'organe ou le représentant de celle-ci ayant commis l'infraction pour son compte ou en l'identifiant de manière imprécise.

Si le manquement aux règles de sécurité à l'origine d'un accident du travail est établi, la difficulté d'identifier la personne sur qui reposait l'obligation de veiller au respect de ces règles ne doit pas faire obstacle à la mise en cause de la responsabilité pénale de l'entreprise. Certes il n'y a pas de retour en arrière et pas de présomption d'imputabilité de la faute à l'entreprise comme cela avait été un temps admis par la chambre criminelle. Mais la responsabilité de principe du chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité doit généralement permettre de démontrer que le manquement constaté incombe bien à un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal : son représentant légal ou le titulaire d'une délégation valable de ses pouvoirs en la matière.
Une faute peut d'ailleurs être reprochée à l'employeur lorsqu'il ne délègue pas ses pouvoirs alors que la taille ou l'organisation de son entreprise ne lui permettent pas de veiller lui-même à l'application constante et effective des règles de sécurité (Cass. crim. 4-1-1986 n° 84-94.274).

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