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Cabinet Eliot
24 octobre 2016

Les factures

La facture est un écrit papier ou électronique dressé par un commerçant pour constater les conditions d'achat et de vente des produits, denrées ou marchandises et des services rendus (C. com. art. L 110-3)

Lorsque la facture est transmise sous forme papier ou, dans certains cas, sous une forme électronique, des contrôles documentés et permanents doivent être mis en place par l'entreprise et doivent permettre d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement. 
Les factures émises doivent comporter des mentions obligatoires. Elles doivent être rédigées en langue française, en double exemplaire), le vendeur remettant l'original de la facture à l'acheteur tout en conservant le double.

Tableau récapitulatif des mentions générales obligatoires sur les factures
Mentions obligatoires sur toutes les factures
Opérations réalisées entre professionnels

Opérations réalisées par les assujettis à la TVA

Nom (ou raison sociale) du vendeur ou du prestataire
Nom (ou raison sociale) du client 
Leurs adresses (ou lieu de leur siège social) 
C. com. art. L 441-3 CGI A II, art. 242 nonies A-I, 1
Mentionpour le vendeur ou le prestataire, de la forme de la société (SA, SARL, SAS, SNC, SCS…), précédant ou suivant la dénomination sociale et énonciation du montant du capital social.  C. com. art. L 238-3 et R 123-238    
Immatriculation au RCS : numéro d'identification et mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe d'immatriculation  C. com. art. R 123-237    
Lieu du siège social C. com. art. R 123-237    
« L'état de liquidation » si le vendeur fait l'objet d'une liquidation amiable ou judiciaire C. com. art. R 123-237    
Location-gérance ou gérance-mandat si le vendeur est locataire-gérant ou gérant-mandataire d'un fonds de commerce C. com. art. R 123-237    
Date de délivrance ou d'émission de la facture C. com. art. L 441-3 CGI A II, art. 242 nonies A-I, 6° 
Date de la vente ou de la prestation 
C. com. art. L 441-3 CGI A II, art. 242 nonies A-I, 10° 
Numéro individuel d'identification à la TVA du fournisseur, sous lequel la livraison a été effectuée ou le service rendu. 
    CGI A II, art. 242 nonies A-I, 2° et 5° 
Bénéficiaire d'un contrat d'appui C. com. art. R 123-237    
Numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue 
    CGI A II, art. 242 nonies A-I, 7° 
Pour chacun des biens livrés ou des services rendus :
-  quantité et dénomination précise des biens ou services fournis. (nb: lorsque l'opération facturée constitue un service fourni par voie électronique, la dénomination du service est complétée de la mention « Service fourni par voie électronique »)
-  prix unitaire HT (hors RRR consentis, mais contributions environnementales incluses : contribution Eco-Emballages, contribution Ecofolio, etc.)
-  tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis à la date de la vente ou de la prestation et chiffrables, directement liés à l'opération à laquelle ils se rapportent 
C. com. art. L 441-3Mémento Concurrence-Consommation n° 30510  à 30600 CGI A II, art. 242 nonies A-I, 8° et 9° 
Taux de TVA légalement applicable ou bénéfice d'une exonération 
    CGI A II, art. 242 nonies A-8° et 9° 
Pour l'ensemble des opérations facturées (« pied de la facture ») :
-  montant de la TVA à payer déterminé en euros et, par taux d'imposition, total HT et TVA correspondante mentionnée distinctement, 
-  rabais, remises, ristournes ou escompte qui ne peuvent être rattachés à des opérations particulières,
-  référence à la disposition pertinente du CGI ou de la 6e directive ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération.
    CGI A II, art. 242 nonies A-I, 11° et 12° 
BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 n° 300
BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 n° 480 et
BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 n° 490
Pour les opérations bénéficiant d'un régime d'autoliquidation, mention « Autoliquidation » 
    CGI A II, art. 242 nonies A-I, 13
Pour les opérations bénéficiant du régime de la marge  :
-  « Régime particulier - agence de voyages » en cas d'application du régime des agents de voyages ;
-  « Régime particulier - Biens d'occasion », « Régime particulier - Objets d'art », « Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité » lorsqu'il est fait application des régimes des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité.
    CGI A II, art. 242 nonies A-I, 15 et 16
Mention « Autofacturation » lorsque la facture est établie par le destinataire de la marchandise ou de la prestation, à la place du fournisseur ou du prestataire.     CGI A II, art. 242 nonies A-I, 14° 
Date à laquelle le règlement doit intervenir (mention du quantième du mois, du mois et de l'année) C. com. art. L 441-3    
Conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente 
C. com. art. L 441-3    
Taux des pénalités de retard 
C. com. art. L 441-3    
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
C. com. art. L 441-3    
Mentions spécifiques liées à certaines opérations  : notamment en cas d'exportation hors de la CE, d'acquisitions intracommunautaires réalisées dans le cadre d'opérations triangulaires, de livraisons et de transferts intracommunautaires, de certaines prestations de services   CGI A II, art. 242 nonies A-I, 3°, 4° et 12° 
Voir Mémento Fiscal n° 53625  et 53630
Eco-contribution refacturée par les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers  C. env., art. L 541-10-2 et R 543-194    



Les factures doivent être libellées en euros. 
La facture doit être réclamée par l'acheteur, et le vendeur est tenu de la délivrer dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service.
 
La facture peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil, à condition qu'un bon de livraison ou de prestation soit émis à la date de l'opération. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.

Les assujettis à la TVA ont la possibilité, sous réserve de l'acceptation du destinataire, de transmettre leurs factures par voie électronique, sous certaines conditions. L'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu et leur lisibilité doivent être assurées à compter de leur émission et jusqu'à la fin de leur période de conservation.
La télétransmission des factures peut être réalisée par trois voies distinctes. Pour assurer l'authenticité, l'origine de la facture, l'intégrité de son contenu et sa lisibilité (CGI, art. 289-V), l'assujetti peut :
a.  Recourir à la procédure de la signature électronique avancée. Le signataire est obligatoirement une personne physique ;
b.  Mettre en œuvre un système de télétransmission des factures au moyen d'un échange informatisé de données (EDI)  ;
c.  Recourir à toute solution technique autre que la signature électronique ou l'EDI dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement. 
Les factures ainsi transmises par le biais d'une de ces trois procédures tiennent lieu de facture d'origine.
Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées et le certificat électronique attaché à la vérification de cette signature doivent être conservés dans leur contenu originel pendant un délai de 6 ans aussi bien par l'entreprise émettrice que par l'entreprise destinataire des factures.
Les factures transmises par voie électronique doivent être stockées sur le territoire français ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle. Les entreprises assujetties doivent assurer un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées et déclarer le lieu de stockage de leurs factures lorsque ce lieu est situé hors de France.
La facture doit être rédigée en double exemplaire et le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Ainsi, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant trois ans à compter de la vente ou de la prestation de services.
On ne saurait toutefois s'en tenir à ce délai de trois ans. En effet :
-  les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans ;
-  fiscalement, les pièces justificatives de la comptabilité doivent être conservées pendant 6 ans.
 
Source : EFL

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