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Cabinet Eliot
28 novembre 2017

La rupture du contrat de travail à la suite des ordonnances Macron

  1. L'article L 1235-2 du Code du travail prévoit désormais la possibilité pour l'employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, soit à son initiative, soit à la demande du salarié et que, si ce dernier ne fait aucune demande, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne rend pas ce dernier sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement ne pourra donc pas être jugé sans cause réelle et sérieuse uniquement pour une insuffisance de motivation, si le salarié n'a pas sollicité de précision ; en revanche, le licenciement pourra être jugé sans cause réelle et sérieuse pour d'autres raisons de fond.
  2. L'ordonnance 2017-1387 ne fait pas obligation à l'employeur d'informer le salarié de la faculté qui lui est offerte de solliciter des précisions sur le motif du licenciement. Il s'agit d'un arbitrage en opportunité pour l'entreprise : soit elle choisit d'informer expressément le salarié de ce droit de solliciter des précisions et auquel cas, si le salarié exerce ce droit, l'entreprise sera amenée à préciser le motif du licenciement. Si ce choix peut être bénéfique dans l'optique d'une clarification des limites du litige, il présente également le risque in fine, en cas de motivation néanmoins insuffisante malgré les précisions apportées, d'une condamnation de l'entreprise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec application du barème de dommages et intérêts de l'article L 1235-3. A l'inverse, si l'entreprise choisit de ne pas informer expressément le salarié de ce droit de solliciter des précisions, il se peut que le salarié ne les sollicite pas, et donc l'éventuelle insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sera sanctionnée au maximum par un mois de salaire.

 

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