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Cabinet Eliot
4 septembre 2018

Déclaration d'un établissement secondaire

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Dans un arrêt du 28 mars 2017, la Cour de Cassation a considéré qu’un établissement éphémère est un établissement secondaire soumis à l’obligation de déclaration au RCS. Elle a jugé que la déclaration tardive au RCS d’un établissement secondaire constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation d`activité. 

 L’article R.123-40 du code de commerce précise : « est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l`établissement principal et dirigé par la personne tenue à l`immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».

L`article R.123-43 du code de commerce impose à tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d`un tribunal où il est déjà immatriculé de demander au greffe de ce tribunal, dans le délai d`un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire (pour un établissement secondaire situé dans le ressort d’un autre tribunal : article R.123-63). 

Selon l’arrêt de la cour d’appel, le caractère permanent d`un établissement s`apprécie au regard de la durée de son exploitation, de sorte que lorsqu`elle est par avance limitée dans le temps et, en tout état de cause, inférieure à une année, l`établissement considéré n`est pas un établissement secondaire soumis à l`obligation déclarative. 

La cour d’appel en avait déduit que l`établissement de Valenciennes, ayant une durée d`exploitation fixée par avance à six mois, n`était pas un établissement permanent, de sorte que le gérant n`était pas astreint à l`obligation déclarative. 

En revanche, pour la cour de cassation, l’établissement dont la durée d`exploitation est fixée par avance à six mois est un établissement permanent au sens de l`article R.123-40 du code de commerce et il est soumis à l`obligation déclarative au RCS prévue à l’article R.123-43 du code de commerce. 

 Dès lors quel`établissement secondaire ouvert par le prévenu a consisté en un établissement permanent, distinct de l`établissement principal qu`il dirigeait, la méconnaissance de l`obligation de procéder à cette immatriculation dans les délais légaux constitue, selon le premier paragraphe de l`article L. 8221-3 du code du travail,l`une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d`activité incriminé par ce texte. 

Cour de cassation, chambre criminelle.Audience publique du mardi 28 mars 2017. N° de pourvoi : 16-81944

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