Quelques rappels à l'occasion des prochains jours fériés
Le mardi 1er mai est un jour obligatoirement férié et chômé pour tous les travailleurs, sauf dans les établissements où le travail ne peut pas être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc.).
En revanche, le lundi 2 avril (lundi de Pâques), le mardi 8 mai (victoire 1945), le jeudi 10 mai (Ascension), le lundi 21 mai (lundi de Pentecôte) sont des jours fériés légaux ordinaires.
Le repos des jours fériés n'est légalement obligatoire, sauf dérogations, que pour les moins de 18 ans (salariés, y compris les apprentis) (C. trav. art. L 3164-6 et L 3164-8).
En dehors de ces hypothèses, les jours fériés chômés dans l'entreprise sont fixés par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. A défaut d'accord la décision revient à l'employeur (C. trav. art. L 3133-3-1 et L 3133-3-2).
Lorsqu'un jour férié est choisi comme journée de solidarité, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler ce jour-là.
Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans l'entreprise (samedi, dimanche ou lundi, généralement), la loi ne prévoit aucune possibilité de « report » de ce jour férié. Celui-ci n'a donc, en pratique, aucune incidence, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.
Le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire, quelle que soit la périodicité de paiement de celui-ci (C. trav. art. L 3133-5).
Le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (C. trav. art. L 3133-3, al. 1).
Les salariés ne remplissant pas la condition d'ancienneté fixée ci-dessus peuvent bénéficier des dispositions de l'arrêté du 31 mai 1946 prévoyant, sans condition d'ancienneté, le paiement des jours fériés chômés pour les salariés payés mensuellement.
Aucune retenue sur salaire ne peut donc être pratiquée au titre du 1er mai non travaillé. Il en va de même pour les autres jours fériés chômés s'agissant des salariés remplissant la condition d'ancienneté.
Ils ont ainsi droit au maintien intégral de leur rémunération mensuelle : salaire de base, ainsi que tous les éléments ayant la nature de complément de salaire (primes, commissions, indemnités diverses, etc.), à l'exception des indemnités ayant la nature de frais professionnels, qui ne sont pas dues au titre des jours fériés non travaillés (primes de panier, titres-restaurant, primes de transport, etc.).
Pour les salariés dont l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, le principe du maintien de la rémunération implique que la rémunération du jour férié chômé comprenne celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là avec leurs majorations (CE 6-3-2002 n° 231530 ; Circ. DRT 2000-07 du 6-12-2000).
Les salariés des établissements qui n'ont pas pu interrompre le travail le 1er mai ont droit, en sus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire (la journée du 1er mai est donc, en pratique, payée deux fois) (C. trav. art. L 3133-6).
En revanche, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu'ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires. Ainsi, sauf stipulation plus favorable de la convention collective, ils sont rémunérés, au titre du mois considéré, sur la base de leur salaire habituel.
Lorsqu'un jour férié est choisi comme journée de solidarité, le travail accompli pendant cette journée, dans la limite de 7 heures, n'est pas rémunéré pour les salariés dont le salaire est mensualisé.
Les heures de travail perdues par suite de chômage d'un jour férié ne peuvent en aucun cas donner lieu à récupération (C. trav. art. L 3133-2).
Lorsqu'un jour férié chômé tombe pendant la période de congés payés d'un salarié, il n'est pas considéré comme un jour ouvrable pour la détermination de la durée de ce congé. En pratique, les congés payés de ce salarié sont donc prolongés d'une journée par jour férié chômé dans l'entreprise (Cass. soc. 10-11-1998 n° 96-44.286 D).