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Cabinet Eliot
12 janvier 2018

Les seuils d'application des régimes micro-BIC et micro-BNC sont plus que doublés



Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 art. 22

 

L'article 22 de la loi dissocie les régimes micro-BIC et micro-BNC de la franchise en base de TVA. Les règles définissant les limites applicables sont à nouveau fixées aux articles 50-0 et 102 ter du CGI.
Ainsi, le régime micro-BIC s'applique en N aux contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas l'année civile précédente (N − 1) ou la pénultième année (N − 2) : 

-  170 000 € lorsque le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (à l'exclusion de la location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes) ; 
-  70 000 € pour les autres entreprises.

Le régime micro-BNC s'applique en N aux contribuables dont les recettes hors taxes n'excèdent pas l'année civile précédente (N − 1) ou la pénultième année (N − 2) 70 000 €.

Les modalités de détermination du régime applicable aux contribuables qui exercent une activité mixte demeurent inchangées. Ainsi, dans le cas où un contribuable exerce simultanément une activité de vente à emporter ou à consommer sur place et une activité de prestation de services, le régime micro-BIC s'applique à la condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas le seuil de 170 000 € et que le chiffre d'affaires afférent aux prestations de services n'excède pas le seuil de 70 000 €.

Compte tenu des années de référence à retenir pour l'appréciation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC, un dépassement est autorisé au cours d'une seule année.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes dépassent le seuil applicable sur deux années consécutives (N − 2 et N − 1), le contribuable est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période biennale de dépassement (N), quel que soit son chiffre d'affaires en N.
Dans le cas où le chiffre d'affaires ou les recettes s'abaissent, au cours d'une année, en deçà du seuil applicable, le contribuable relève de plein droit du régime micro au cours de l'année suivante.

En cas de création d'entreprise, les articles 50-0 et 102 ter du CGI ne précisent pas expressément quel est le régime applicable au titre des premières années d'exploitation. Dans la mesure où les régimes micro-BIC et micro-BNC s'appliquent au titre d'une année à condition que le chiffre d'affaires ou les recettes de l'une des deux années précédentes n'excèdent pas la limite applicable, ces régimes s'appliquent de plein droit l'année de création et l'année suivante.
En effet, bien que le chiffre d'affaires et les recettes doivent être ajustés s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation, cette règle n'emporte toutefois une conséquence qu'à compter de la deuxième année suivant celle de la création.
Ainsi, dans le cas d'une entreprise créée en N, l'entreprise relève du régime micro au titre des résultats de l'année N puisque, en l'absence d'activité en N − 1, les recettes de l'année précédente sont nulles. Il en est de même au titre des résultats de l'année N + 1 puisque, dans l'hypothèse où les recettes de l'année précédente (N), le cas échéant ajustées prorata temporis, excéderaient le seuil applicable, les recettes de la pénultième année (N − 1) sont nulles.

A noter Les entreprises nouvelles ont toutefois la possibilité d'opter pour un régime réel d'imposition au titre de leurs premières années d'exploitation.

La présente mesure abroge les dispositions qui prévoient que le régime micro-BIC ou micro-BNC n'est pas applicable aux contribuables ne relevant pas de la franchise en base de TVA. Autrement dit, il est désormais possible de bénéficier d'un régime micro en matière d'imposition des bénéfices sans devoir être soumis pour autant à la franchise en base de TVA.

S'agissant des obligations comptables, les contribuables relevant du micro et d'un régime réel de TVA bénéficient des obligations comptables allégées prévues aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, ce qui ne les dispense pas des obligations tenant à leur régime de TVA.

Les nouvelles modalités de détermination des régimes micro-BIC et micro-BNC s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année civile 2017.

Compte tenu de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, certains contribuables qui relevaient de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 en application des règles actuelles peuvent ainsi relever d'un régime micro si leur chiffre d'affaires ou leurs recettes les y rendent éligibles.
A titre transitoire, un délai supplémentaire d'option pour un régime réel d'imposition (normal ou simplifié) est accordé aux entreprises industrielles et commerciales qui relevaient de plein droit d'un tel régime au titre de 2017 selon les règles actuelles. Ces entreprises peuvent exceptionnellement exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration n° 2031-SD, c'est-à-dire au plus tard le 3 mai 2018.

Le régime de l'auto-entrepreneur, prévu à l'article 151-0 du CGI, est ouvert sur option aux contribuables qui relèvent du micro-BIC ou du micro-BNC, qui sont soumis au régime micro-social et dont le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année et pour une part du quotient familial ne dépasse pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée.
Du fait de l'augmentation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC, le champ d'application du régime de l'auto-entrepreneur est par conséquent mécaniquement étendu.

L'extension du champ d'application du régime de l'auto-entrepreneur s'applique aux prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, compte tenu de l'entrée en vigueur des modifications du champ d'application du régime micro-social.

A titre transitoire, les contribuables relevant des régimes micro-BIC ou micro-BNC en 2017 en application des nouvelles règles et qui souhaitent opter pour le régime de l'auto-entrepreneur au titre de 2018 peuvent exercer leur option jusqu'au 31 mars 2018 (au lieu du 31 décembre 2017).

Le régime micro-social prévu à l'article L 133-6-8 du CSS s'applique de plein droit aux travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-BIC ou micro-BNC. En conséquence de la hausse des seuils d'application de ces derniers, le champ d'application du régime micro-social est élargi.

Cette extension concerne les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

 

 

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