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Cabinet Eliot
12 janvier 2018

L'obligation de certification des logiciels de comptabilité est limitée aux logiciels de caisse



Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 art. 105

Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l'article 88 de la loi de finances pour 2016 (codifié à l'article 286, I-3° bis du CGI) a prévu qu'à compter de 2018 les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse auront l'obligation d'utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié. A défaut de produire un certificat délivré par un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l'éditeur, certifiant que les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale sont remplies, l'assujetti se verra appliquer, en cas de contrôle, une amendede 7 500 € pour chaque logiciel ou système pour lequel le certificat ou l'attestation fait défaut et sera tenu de régulariser sa situation (CGI art. 1770 duodecies). L'administration dispose à cet égard d'une nouvelle procédure de contrôle (LPF art. L 80 O).

Un communiqué ministériel du 15 juin 2017 a indiqué que ce dispositif sera finalement limité aux seuls logiciels et systèmes de caisse.

L'article 105 de la loi modifie l'article 286, I-3° bis du CGI afin d'inscrire dans la loi, d'une part, la limitation de l'obligation de certification aux seuls logiciels ou systèmes de caisse et, d'autre part, l'exclusion du champ d'application du dispositif de certains assujettis.

La date d'entrée en vigueur du dispositif ainsi aménagé n'est pas modifiée et reste fixée au 1er janvier 2018.

 

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