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Cabinet Eliot
14 novembre 2017

Moins payer un cadre débutant n'est pas forcément discriminatoire


Le Conseil d'Etat décide qu'une convention collective peut prévoir une rémunération plus basse pour les cadres nouvellement diplômés n'ayant aucun passé professionnel, sans pour autant porter atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ».
En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur peut justifier une différence de salaire au moment de l'embauche dès lors qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées (Cass. soc. 11-1-2012 n° 10-19.438 FS-D : RJS 3/12 n° 251). Le Conseil d'Etat rappelle en outre qu'un employeur peut prévoir des mesures particulières réservées à certains de ses salariés à la double condition qu'elles s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique et que les règles qui les encadrent soient préalablement définies et contrôlables (notamment Cass. soc. 18-1-2000 n° 98-44.745 P : RJS 3/00 n° 277 ; Cass. soc. 25-10-2007 n° 05-45.710 F-D).
Ainsi, ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge et ne porte pas atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » la faculté accordée, par les stipulations d'une convention collective, aux employeurs de procéder, sous le contrôle du juge et suivant des critères préalablement définis, à un abattement, limité dans son taux et sa durée, sur le minimum salarial de tous les cadres nouvellement diplômés dépourvus d'expérience dans la mesure où elle est en relation avec les fonctions exercées et encadrée par les entretiens réguliers auxquels l'employeur doit procéder avec l'intéressé pendant la période concernée.

CE 16-10-2017 n° 390011, Fédération nationale des industries chimiques CGT

102299566

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