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Cabinet Eliot
9 octobre 2017

La fiscalité de l'épargne serait profondément modifiée

L'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 procède à une réforme globale de la fiscalité de l'épargne des particuliers conduisant à soumettre les revenus mobiliers et plus-values de cessions de valeurs mobilières à une taxation forfaitaire à taux unique.

A compter de l'imposition des revenus de 2018, l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de droits sociaux serait en principe soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (également dénommé « flat tax ») au taux de 12,8 % (auquel s'ajouteraient les prélèvements sociaux dont le taux devrait être relevé à 17,2 % par le projet de loi de financement de la sécurité sociale), d'où une taxation globale de 30 %.
Les contribuables pourraient toutefois opter pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option serait globale et concernerait l'ensemble des revenus et plus-values de l'année.
Les dividendes et produits de placement à revenu fixe continueraient à être soumis, lors de leur versement, à un prélèvement forfaitaire non libératoire dont le taux serait abaissé également à 12,8 %. Son application serait étendue aux produits des contrats d'assurance-vie afférents à des primes versées à compter du 27 septembre 2017. Ce prélèvement conserverait sa nature d'acompte d'impôt sur le revenu et serait imputable sur l'impôt dû l'année suivante.
Par ailleurs, les abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de droits sociaux seraient supprimés pour les titres acquis à compter de 2018 et un nouvel abattement fixe serait mis en place pour les dirigeants partant à la retraite.

La taxation des revenus mobiliers s'effectuerait en deux temps : un prélèvement à la source pratiqué par le tiers payeur (prélèvement forfaitaire non libératoire) puis une imposition liquidée dans le cadre de la déclaration de revenus qui tiendrait compte du prélèvement précité.
Ce prélèvement ne devrait en aucun cas être confondu avec le prélèvement libératoire qui demeurerait applicable à certains produits.

Les dividendes et distributions assimilées ainsi que les produits de placement à revenu fixe perçus par les personnes physiques continueraient à faire l'objet, lors de leur versement, d'un prélèvement forfaitaire non libératoire.
Le taux de ce prélèvement serait toutefois aligné sur celui de l'imposition forfaitaire. Il serait ainsi abaissé à 12,8 % (au lieu de, actuellement, 21 % pour les dividendes et 24 % pour les produits de placement à revenu fixe).
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas un certain montant pourraient toujours demander à en être dispensés.

L'application du prélèvement forfaitaire non libératoire serait étendue aux produits des contrats d'assurance-vie (et bons et contrats de capitalisation) attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
Son taux serait fixé à : 

-  12,8 % pour les contrats d'une durée inférieure à huit ans,
-  7,5 % pour ceux d'une durée égale ou supérieure à huit ans.

Le prélèvement s'appliquerait selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
En particulier, les contribuables modestes pourraient demander à en être dispensés.

En pratique, les revenus ayant fait l'objet du prélèvement seraient portés sur la déclaration de revenus souscrite l'année suivante pour être soumis soit à l'imposition forfaitaire, soit au barème progressif.
Le prélèvement forfaitaire non libératoire perçu lors du versement des revenus serait imputable sur l'impôt dû et, en cas d'excédent, restituable.
Ainsi, le prélèvement forfaitaire non libératoire acquitté en 2018 serait imputable sur l'impôt sur le revenu dû en 2019 au titre des revenus de 2018.

L'imposition forfaitaire s'appliquerait à l'ensemble des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (dividendes et revenus distribués, produits de placement à revenu fixe).

A noter: L'abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés ne serait pas applicable. Il le serait en revanche en cas d'option pour le barème progressif.

 

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