Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Cabinet Eliot
5 octobre 2017

L’octroi unilatéral de sa rémunération par un dirigeant est-il toujours un abus de biens sociaux ?

 

L’octroi unilatéral de sa rémunération par un dirigeant n’est répréhensible que s’il est contraire à l’intérêt social. La jurisprudence en la matière n’étant pas uniforme, cette pratique est cependant risquée…
Pour rappel:
 dans une SARL, la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts soit par une décision collective des associés ;
 dans une société anonyme (SA), la rémunération du directeur général est fixée par le conseil d’administration ;
 dans une société par actions simplifiée (SAS), la rémunération du président est fixée selon les modalités prévues par les statuts.

Le fait pour un dirigeant de décider seul du versement de sa rémunération est donc toujours une irrégularité avant même de constituer éventuellement un abus de biens sociaux.

La définition de l’abus de biens sociaux est la suivante : il consiste pour les dirigeants, de mauvaise foi, à faire des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraires à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

L’analyse des quelques décisions des juges en la matière ne permet pas de dégager une solution tranchée : certaines considèrent qu’il s’agit toujours d’un abus de biens sociaux ; à l’inverse, d’autres estiment qu’un tel comportement n’est pas en soi contraire à l’intérêt social.

Ci-dessous des exemples de décisions :

– qu’un gérant de SARL ayant perçu une commission et une prime non prévues par les statuts et non approuvées par les associés a été reconnu coupable d’abus de biens sociaux (T. corr. Rouen 1-7-1977 : D. 1978 p. 142) ;

– qu’un dirigeant ayant reçu une rémunération sans fixation préalable par l’assemblée générale des associés a aussi été jugé coupable, l’abus résultant de l’octroi d’une rémunération indue (CA Paris 27-2-1990 : Dr. pénal 1990 comm. no 341 note J. -H. Robert) ;

– que l’octroi de primes par un directeur général en complément de son salaire a été considéré comme contraire à l’intérêt social, ces primes n’étant prévues ni par les statuts ni par une décision de l’organe social compétent (Cass. crim. 22-3-2017 no 15-84.229 : RTD com. 2017 p. 457 note B. Bouloc).

La ratification a posteriori de la décision d’octroi de la rémunération ou encore le remboursement des sommes indûment perçues ne permettent pas d’éviter une poursuite pour abus de biens sociaux car, en vertu d’une jurisprudence établie, la régularisation ultérieure de prélèvements irréguliers n’enlève pas aux faits leur caractère délictueux.

En conclusion, l’octroi unilatéral d’une rémunération par un dirigeant n’est répréhensible que si la contrariété à l’intérêt social est établie.

Il est néanmoins extrêmement risqué de recourir à ce type de pratique, pour deux raisons principales :

– la jurisprudence n’est pas uniforme et certaines décisions retiennent parfois automatiquement l’abus de biens sociaux dans un tel cas de figure ;

- l’appréciation objective de la contrariété à l’intérêt social n’est pas simple à mettre en œuvre.

 

Source : EFL

102299566

Publicité
Publicité
Commentaires
Cabinet Eliot
Publicité
Archives
Newsletter
Publicité