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Cabinet Eliot
2 décembre 2016

Remboursement de crédit de TVA

Les demandes de remboursement de crédits de TVA sont considérées comme des réclamations contentieuses au sens de l’article L 190 du LPF et sont à ce titre soumises aux règles de droit commun applicables à ces réclamations. L’article 14, I-4o du projet de loi de finances rectificative pour 2016 vise à instaurer une procédure spécifique d’instruction sur place de ces demandes de remboursement afin d’en accroître l’efficacité. La nouvelle procédure, qui serait codifiée à l’article L 198 A du LPF, s’appliquerait aux demandes de remboursement de crédits de TVA déposées à compter du 1er janvier 2017. 

L’administration pourrait se rendre sur place pour instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de TVA, notamment en cas de doute sur la sincérité de celles-ci. 

Actuellement, si elle souhaite contrôler de telles demandes, elle ne peut le faire que dans le cadre très général d’une vérification de comptabilité ou celui beaucoup plus restreint du contrôle sur pièces. La nouvelle procédure aboutirait à un contrôle moins lourd et plus rapide qu’une vérification de comptabilité mais plus complet qu’un simple contrôle sur pièces. 

Le texte prévoit expressément que les opérations réalisées ne constitueraient pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L 13 du LPF. Ainsi, une telle vérification pourrait être menée ultérieurement. De même, une vérification de comptabilité intervenue en amont ne serait pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure spécifique d’instruction sur place.

La première intervention sur place serait précédée de l’envoi d’un avis d’instruction sur place.

Il pourrait être procédé sur place à des constats matériels et à la consultation des livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le CGI ainsi que de toutes les pièces justificatives qui sont afférents à la demande de remboursement. 

Le champ d’intervention serait strictement limité aux éléments concourant à la demande de remboursement en cause.

Les agents de l’administration pourraient, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils auraient connaissance dans le cadre de cette intervention (LPF art. L 13 F). Le contribuable serait libre de fournir une copie des documents sous forme papier ou sous forme dématérialisée. Il ne pourrait pas s’y opposer, sous peine d’une amende de 1 500 € pour chaque document dont il empêcherait la copie, applicable dans la limite maximale de 10 000 € (CGI art. 1734, al. 2).

L’administration disposerait d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. Elle serait libre, à l’issue de l’instruction, d’accepter le remboursement ou de rejeter, partiellement ou totalement, la demande. 

Si le contribuable s’opposait à l’intervention sur place de l’administration dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis, cette dernière pourrait rejeter sa demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté devrait être mentionnée dans l’avis d’instruction sur place.

La décision de l’administration ne pourrait en aucun cas intervenir plus de quatre mois après la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place.

L’absence de décision de l’administration dans les délais prévus aux nos 6 et 7 serait assimilée à une acceptation de la demande de remboursement. Jusqu’à présent la jurisprudence analyse l’absence de décision comme valant rejet de la demande (CE 15-10-1980 no 12519 : CONT-III-16130).

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