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Cabinet Eliot
12 février 2015

Simplification de la durée minimale de travail de 24 heures

Les contrats de 7 jours ou moins sont exclus de la durée minimale

La durée minimale de travail n'est pas applicable aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours (C. trav. art. L 3123-14-1, al. 2 issu de l'article 2 de l'Ordonnance).

 Les contrats de remplacement ne sont pas soumis à la durée minimale

Les dispositions sur la durée minimale de 24 heures ne sont applicables ni aux contrats à durée déterminée,  ni aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent (C. trav. art. L 3123-14-6 issu de l'article 3 de l'ordonnance).

Pas de droit de retour automatique à la durée minimale pour le salarié travaillant moins

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à la durée minimale fixée par convention ou accord de branche étendu ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle, l'employeur devant porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants (C. trav. art. L 3123-8 modifié par l'article 1er de l'ordonnance).

 Le régime applicable à ces salariés est donc identique à celui des salariés à temps partiel souhaitant passer à temps plein : l'employeur peut refuser un retour à la durée minimale légale ou conventionnelle en l'absence d'emploi disponible.

 Ce régime s'applique quelle que soit la date de signature du contrat.

 Source : EFL

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